TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604299_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 mars 2026, M. A... se disant Mohammed C..., représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 31 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. C..., qui était retenu au centre de rétention administrative à la date d’introduction de sa requête. Par un arrêté daté du 27 mars 2026, notifié le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère où se situe sa résidence. Dans ces conditions, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. C... au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2604299 de M. A... se disant C... est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... se disant Mohamed C..., à la préfète de l’Isère et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
La magistrate désignée
N. B...
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2026
ORTA_2604299_20260320TA1320 mars 2026
ORTA_2604300_20260320TA692 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604299_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2604299_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel