TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604286_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, afin qu’ils procèdent à la mise à jour du fichier en tenant comptes de l’annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ». 3. A la date de la décision attaquée, M. B... résidait à Villers-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A... B.... Fait à Cergy, le 3 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2604286_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA