TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604238_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Lamiaux, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur de visas a rejeté son recours contre la décision de l’ambassade de France à Abu-Dhabi du 24 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : il entendait séjourner en France a fin d'y présenter ses travaux à la conférence QUEST-IS en décembre 2025 à Paris ; il doit présenter avec ses collègues un de leurs travaux le 20 avril à la conférence DATE 2026 à Vérone ; aucun élément tangible ne démontre qu’il représente une menace à l’ordre public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le sous-directeur de visas a rejeté son recours contre la décision de l’ambassade de France à Abu-Dhabi du 24 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, le requérant fait valoir que celle-ci l’empêche de présenter ses travaux scientifiques le 20 avril 2026 à la conférence DATE à Vérone. Toutefois, alors que l’intéressé a pu reporter une première fois la présentation de ses travaux, prévue initialement à Paris en décembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que sa participation à la conférence prévue en Italie en 2026, pays dans lequel il n’allègue ni n’établi d’ailleurs avoir sollicité en vain un visa, ne pourrait pas davantage être reportée ou réalisée en visio-conférence. Au regard des éléments versés à l’instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit de nature à porter une atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2026 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2604238_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA