TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604134_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A..., représenté par la société Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2604133 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. M. A..., ressortissant algérien né en 1982, a été admis à souscrire une demande de titre de séjour en qualité de salarié alors qu’il était précédemment titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité de conjoint de ressortissant français. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut être présumé comme étant dans une situation d’urgence compte tenu de ce changement de statut. Si, pour justifier de l’urgence, la requérant fait valoir que son employeur l’a récemment licencié en raison du non renouvellement de son récépissé et qu’il est désormais privé de ressources, ces éléments n’établissent pas l’existence d’une circonstance particulière caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, alors que l’intéressé a mis plus de sept mois pour la contester devant la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 mars 2026
DTA_2604133_20260312TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604134_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2604134_20260420
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