TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604099_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la société civile immobilière Braille Dupre, représentée par Me Guinard, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges d’organiser la remise des clé des logements lui appartenant dans un délai de quarante-huit heures, subsidiairement, de prendre toute mesure permettant de rétablir l’accès effectif aux logements du rez-de-chaussée et du 1er étage, notamment en faisant procéder à l’ouverture desdits logements par un serrurier qu’elle mandatera aux frais des locataires. 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la persistance d’un immeuble partiellement sécurisé peut continuer de faire peser un risque sur la sécurité ou la salubrité ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la commune qui a pris l’arrêté en vertu de ses pouvoirs de police doit coopérer pour permettre l’exécution des travaux qu’elle a prescrits ; - sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». D’autre part, l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 26 septembre 2025, la maire de Villeneuve-Saint-Georges a mis en demeure la SCI Braille Dupre, sur le fondement des dispositions précitées, de procéder à l’étaiement d’une partie de la surface d’un immeuble lui appartenant, après en avoir ordonné l’évacuation immédiate des occupants des logements du rez-de-chaussée et du premier étage. Si la SCI Braille Dupre demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité municipale d’organiser la remise des clés et, à défaut, de prendre toute mesure permettant d’accéder à l’immeuble en litige, il n’est pas établi, ni même allégué que la commune serait en possession des clés des logements concernés. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative d’intervenir elle-même aux fins de permettre la réalisation des mesures qu’elle a prescrite à l’égard de la SCI Braille Dupre, ni de s’immiscer dans les rapports entre bailleur et locataires, en dehors de la mise en œuvre des prérogatives qui lui sont conférées par les dispositions précitées. Par suite et par les éléments qu’elle produit, la société requérante n’établit manifestement pas le caractère utile des mesures demandées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Braille Dupre, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Braille Dupre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Braille Dupre. Fait à Melun, le 23 mars 2026. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2604099_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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