TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604075_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 13 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut d’enjoindre au traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 18 novembre 2018, avant l’expiration de son précédent titre le 7 mars 2026 ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née le 7 janvier 1997 à Berkane (Maroc), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 7 mars 2026. Le 18 novembre 2025, l’intéressée en a demandé le renouvellement via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». Si Mme B... fait valoir qu’elle a bénéficié d’une précédente carte de résident jusqu’au 7 mars 2016 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 18 novembre 2025, sans réponse à ce jour, elle ne soulève aucun moyen de droit à l’appui de ses demandes. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour le 18 novembre 2026. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de Mme B... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 18 mars 2026. Dans ces conditions et en tout état de cause, la mesure sollicitée par Mme B... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de sur sa recevabilité, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 15 avril 2026. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 avril 2026
DTA_2604075_20260402TA7715 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604075_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604075_20260415
Données disponibles
- Texte intégral