TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604070_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Cerda, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif contre la décision du 9 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz a refusé de lui délivrer un permis de visiter un détenu, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un refus de délivrance d’un permis de visiter un détenu constitue une mesure individuelle de police administrative. Selon les mentions de sa requête, Mme A... est domiciliée à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le litige relevant ainsi de la compétence du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de lui transmettre la requête. O R D O N N E : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Marseille. La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, et à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 13 mai 2026. La présidente du tribunal, N. Tiger-Winterhalter
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2604070_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel