TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604063_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B... A..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : de suspendre la décision supprimant ses droits de visite ; d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise de rétablir ses parloirs dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’absence de parloir, sa stabilité psychologique est directement affectée et a entraîné son hospitalisation ; en outre cette situation affecte son droit au respect de sa vie familiale ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que la décision est entachée d’une erreur de fait, est est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation, elle est arbitraire et constitue une sanction déguisée ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise a refusé son droit de visite, Mme A... fait valoir, en se prévalant de certificats médicaux établis en janvier et février 2026, que son état psychique est dégradé et qu’elle est désormais hospitalisée à la clinique MGEN de Rueil-Malmaison depuis le 9 février 2026 dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fins d’injonction de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 26 février 2026. La juge des référés Signé A. Richard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2604063_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA