TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603911_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lengrand, avocat du requérant, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est face à l’impossibilité de déposer sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il tente d’obtenir sa convocation au guichet depuis le 19 décembre 2025, en vain, qu’il est privé des droits sociaux alors qu’il est reconnu invalide et qu’il a sollicité la convocation au point d’accueil numérique, également en vain ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail, dès lors que la préfecture ne prévoit aucune alternative au dépôt numérique de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Si M. B... soutient qu’il est face à l’impossibilité de déposer sa demande sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il tente d’obtenir sa convocation au guichet depuis le 19 décembre 2025 et au point d’accueil numérique, en vain, qu’il est privé des droits sociaux alors qu’il est reconnu invalide, les éléments qu’il produit ne caractérisent pas pour autant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire], il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 16 mars 2026. Le juge des référés, Signé : D. VÉRISSON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2603911_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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