TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603855_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. A... C... demande au juge des référés : 1°) de suspendre les décisions du 22 octobre 2025 et du 13 janvier 2026 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 22 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 10 décembre 2025, avec rétablissement intégral de sa rémunération dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles pour garantir sa protection contre la persistance de son préjudice professionnel ; 4°) de condamner l’administration à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l’administration aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » 2. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521- 1 de code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code. Dès lors, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête unique de M. C... est irrecevable dans sa totalité. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Toulouse, le 5 mai 2026. Le juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603855_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA