TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603852_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 23 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les résultats des élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche). Il soutient qu’il ressort de la liste d’émargement qu’environ 120 inscrits sont domiciliés à la même adresse, siège de la congrégation religieuse de la Famille D..., ce qui représente une proportion significative des inscrits sur les listes de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, ce qui est susceptible d’avoir eu une influence déterminante sur l’issue du scrutin dès lors que l’écart de voix entre les deux listes n’est que de 56. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». En l’espèce, M. A... signale qu’environ 120 électeurs sont domiciliés à la même adresse, siège de la congrégation religieuse de la Famille D..., ce qui représente une proportion significative des inscrits sur les listes de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que des inscriptions contestées aient résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Or, M. A... ne se prévaut d’aucune manœuvre en se bornant à indiquer qu’un grand nombre des électeurs de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier sont domiciliés à la même adresse, Dès lors, ce grief est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que la demande de M. A... ne tende pas à l’annulation des opérations électorales mais à la vérification de régularité des inscriptions sur la liste électorale de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche. Fait à Lyon, le 5 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603852_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel