TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603828_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 février 2026, le 5 mars 2026 et le 7 mars 2026, Mme A... Gille demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a procédé à une retenue de 4/30ème sur sa rémunération mensuelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer son traitement en lui remboursant des sommes indûment prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ». 3. Le litige soulevé par Mme Gille, qui demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé une retenue de 4/30ème sur sa rémunération mensuelle, relève du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est affectée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme Gille, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation des Hauts-de-Seine à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Gille est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Gille et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 24 mars 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2603828_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel