TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603781_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le maire de Lille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Lille de réexaminer sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lille une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., adjointe administrative au sein de la commune de Lille, a été placée en congé de maladie le 23 juin 2022. Elle a déposé le 12 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle. Le 7 mars 2025, le conseil médical réuni en formation plénière des agents de la fonction publique territoriale a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Toutefois, par un premier arrêté du 30 avril 2025, le maire de Lille a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Constatant l’incompétence dont cet arrêté était entaché, le maire de Lille a pris le 12 août 2025 un nouvel arrêté portant retrait du précédent et refusant de nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B.... Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. 4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B... fait valoir les charges auxquelles elle doit faire face. Toutefois, alors que la décision date du 12 août 2025, Mme B... a attendu près de huit mois pour introduire un référé-suspension à son encontre. En outre, il ressort de la décision attaquée que la requérante est maintenue en position de congé de longue maladie et elle concède elle-même percevoir un demi-traitement à ce titre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’elle est mariée et que, d’après le tableau des dépenses qu’elle a elle-même établi, elle perçoit depuis mars 2026 un traitement mensuel de 937 euros, des allocations familiales à hauteur de 151 euros par mois et que son époux perçoit un salaire mensuel de 3 000 euros pour l’ensemble de l’année 2026. Il résulte également de l’attestation et des relevés bancaires fournis que sa mère lui verse régulièrement des sommes d’argent pour l’aider à prendre en charge ses dépenses et celles de ses enfants. Dès lors, il ne ressort pas des éléments produits par la requérante que sa situation financière et celle de son foyer se serait récemment dégradée et que la décision attaquée en serait la cause. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 9 avril 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2603781_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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