TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603687_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient (…) l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». M. A... a transmis au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande de naturalisation, parmi lesquelles figurent une décision de classement sans suite du 3 février 2026 et le recours gracieux contre cette décision adressé le 23 février 2026 au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique dans lequel il indique ne pas avoir pu fournir à l’administration les documents demandés en raison d’un dysfonctionnement informatique de la plate-forme d’accès à la nationalité française. La demande de M. A..., qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative mais un recours gracieux adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Il n’appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 25 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2603687_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel