TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603663_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire : 2°) d’annuler les refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 13 avril 2026, Mme A... informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 13 avril 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2603663_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel