TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603658_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, la SARL Arc-en-Ciel, représentée par Me Goimier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge d’une partie des impositions mises en recouvrement par un avis n° 20231200006 du 15 décembre 2023 pour des montants 195 078 euros en droits et 8 129 euros d’intérêts de retard et de la totalité des pénalités mises en recouvrement par un avis n° 20231205012 du 29 décembre 2023 pour un montant de 101 354 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie. Les impositions dont la société requérante demande le dégrèvement ont été établies par les services fiscaux du Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Arc-en-Ciel est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la SARL Arc-en-Ciel. Fait à Grenoble, le 7 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2603658_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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