TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603631_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A... E... et M. F... C... demandent au tribunal de constater que M. B... D..., maire sortant, candidat aux élections municipales du 15 Mars 2026, n’a pas respecté les dispositions de l’article R.28 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens. 4. En l’espèce, si les requérants demandent de constater que M. B... D..., maire sortant, candidat aux élections municipales du 15 Mars 2026, n’a pas respecté les dispositions de l’article R.28 du code électoral, toutefois, ils ne dirigent leur requête contre aucune décision, alors que le juge administratif n’est susceptible d’annuler que des décisions administratives précisément identifiées ou conformément aux principes rappelés au point précédent et qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à des constats. Les requérants n’identifiant pas la décision dont ils entendent demander l’annulation au tribunal administratif, leurs conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées e l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et M. F... C.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Pelissanne. Fait à Marseille, le 5 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G.FEDI La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2603631_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel