TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603625_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 8,16, 27 mars et 1er avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesures utiles pour que sa demande de licenciement soit traitée et que la commune de Melun engage une procédure de licenciement pour inaptitude médicale. Elle doit être regardée comme soutenant que : -la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle n’a reçu aucune réponse sur sa demande et qu’elle est endettée en raison de la perte de rémunération consécutive à son arrêt de travail prolongé ; - elle n’a pas été reclassée et n’a reçu aucune réponse sur sa demande de licenciement pour inaptitude médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Mme A..., fonctionnaire de la commune de Melun qui occupait le poste d’agent d’accueil à la police municipale de Melun et était en arrêt maladie depuis le 27 avril 2025, a lors de la visite de reprise le 6 septembre 2025 été déclarée inapte par le médecin du travail qui préconisait un aménagement, une adaptation ou une transformation de son poste de travail ou du temps de travail. Le 17 septembre 2025, Mme A... a été examinée par un médecin agréé qui a conclu à une inaptitude totale à toute fonction pendant trois mois et a préconisé une réévaluation médicale au terme de ce délai. Mme A... soutient qu’en l’absence de réponse sur sa demande de reclassement, elle a sollicité son licenciement pour inaptitude médicale. Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesures utiles pour que sa demande de licenciement pour inaptitude soit traitée. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte des termes même de la demande de Mme A... tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles afin que la commune de Melun traite sa demande de licenciement pour inaptitude médicale, que ses conclusions ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire. Par suite, eu égard à son objet, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 14 avril 2026. La juge des référés Signé : I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603625_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA