TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603598_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la société Au Marbrier d’Antan demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Septèmes-les-Vallons, de lui communiquer dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, des documents relatifs au marché public n° 2025MA11, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence de la situation est établie ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par la commune pendant deux mois sur la demande de communications de documents présentée par un commissaire de justice le 3 octobre 2025, a fait naître une décision implicite de refus. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de cette décision. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Au marbrier d’Antan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Au marbrier d’antan Fait à Marseille, le 9 mars 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2603598_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA