TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603576_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2603576, Mme A... B..., représentée par la SELARL Mathieu Dabot et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury national du diplôme de l’Edhec business school Msc (EDHEC) du 29 janvier 2026 l’ajournant au bachelor in business administration ; 2°) de mettre à la charge de l’EDHEC une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2603586, Mme A... B..., représentée par la SELARL Mathieu Dabot et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle l’EDHEC a abrogé sa décision de l’admettre en « master of science in strategy, organisation and consulting » ; 2°) d’enjoindre à l’EDHEC de la réinscrire au « master of science in strategy, organisation and consulting » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’EDHEC une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les requêtes enregistrées le 2 avril 2026 sous les nos 2603589 et 25603590 par lesquelles la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l’urgence de ses demandes, Mme B... fait valoir que son exclusion a pour effet de rendre impossible la poursuite de sa scolarité, et compromet un investissement financier de 20 800 euros engagé par sa famille ainsi que la réalisation d’une convention de stage avec l’entreprise PricewaterhouseCoopers. Toutefois, la circonstance que la famille de Mme B... aurait engagé des dépenses pour assurer sa scolarité n’est pas démontrée et ne serait au demeurant pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence pour Mme B... elle-même. D’autre part, Mme B... n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait conclu une convention de stage avec l’entreprise PricewaterhouseCoopers, et elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de conclure une nouvelle convention de stage avec cette même entreprise ou avec une autre, susceptible de lui permettre de valider son master. Enfin, en l’absence de toute précision sur sa situation personnelle et familiale, la seule circonstance que la poursuite de la formation de Mme B... soit compromise ne peut suffire à caractériser une situation d’urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les requêtes de Mme B... doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2603576 et 2603586 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2603576_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel