TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603558_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Bey, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis l’année 2017, qu’elle a obtenu des titres de séjour, qu’elle y a réussi ses études, qu’elle est intégrée professionnellement, et qu’elle n’a pas reçu de convocation à sa demande déposée le 18 juillet 2024, en dépit de très nombreuses relances ; elle est pleinement éligible à la délivrance d’un certificat de résidence « salarié » ; elle risque d’être licenciée ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que Mme A... a, depuis le 20 mai 2025, saisi à quatre reprises le tribunal d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture. Ces quatre demandes ont été rejetées au motif que les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre son emploi, ne suffisaient pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans la présente requête, Mme A... ne fait valoir d’autres éléments que ceux qui ont été déjà été examinés par le tribunal dans ses précédentes ordonnances. Par suite la requête de Mme A... est manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon le 27 mars 2026. La juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2603558_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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