TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603540_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Debray, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 portant refus de prolongation d’activité et de l’arrêté du 27 février 2026 portant radiation des cadres et admission à la retraite par limite d’âge ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée : sa radiation des cadres doit intervenir le 14 mai 2026, soit à très brève échéance ; le lien avec son administration sera rompu ; cette radiation entrainera l’interruption brutale et définitive du projet de recherche stratégique qu’il conduit et qui doit s’achever en septembre 2027 ; il ne pourra plus reprendre ses travaux et mener à terme ses recherches, et ce même si la position de l’administration était amenée à évoluer ; la perte de son emploi et l’arrêt forcé des travaux de recherche portent atteinte, de façon immédiate, à sa situation professionnelle, à ses perspectives de reconnaissance scientifique et à sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : le refus d’autoriser sa prolongation d’activité n’est pas motivé, contrairement à ce que prévoit l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté du 27 février 2026 portant radiation des cadres est, par voie de conséquence, illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B..., agent contractuel du ministère des armées employé en qualité d’ingénieur cadre technico-commercial sur des fonctions de chargé d’expertise ARC à la direction générale de l’armement à Bruz, a, par courriel du 22 janvier 2026, été informé qu’il atteindrait la limite d’âge afférente à son statut le 13 mai 2026 et invité à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 mai 2026. Il a sollicité une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par courriel du 16 février 2026, il a été informé que cette demande était rejetée et qu’il serait radié des cadres au 14 mai 2026. Par arrêté du 27 février 2026, le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 mai 2026 et l’a radié des cadres à compter de cette date. Le 23 mars 2026, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté et contre le refus opposé à sa demande de maintien en activité. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 février 2026 et de la décision du 16 février 2026 refusant son maintien en activité au-delà de la limite d’âge. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... invoque l’interruption brutale et définitive du projet de recherche stratégique sur lequel il travaille et l’impossibilité définitive de mener à bien ses travaux qui devraient s’achever en septembre 2027. Toutefois, M. B..., qui ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge, a été informé par courriel du 16 février 2026 du rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge et a accusé réception le 4 mars 2026 de l’arrêté du 27 février 2026 prononçant sa radiation des cadres au 14 mai 2026. Outre qu’il a attendu d’être à quelques jours de la date de son admission à la retraite pour saisir le juge des référés, M. B... ne pouvait ignorer les conséquences que l’approche de sa fin de carrière pouvait avoir sur l’avancement de ses travaux. Ces travaux, qui portent sur « un algorithme de filtrage non linéaire optimal », ont été menés dans le cadre de son contrat de travail, pour le compte et sous la direction de son employeur. L’intérêt stratégique que présenterait de tels travaux n’est nullement établi. La nécessité de les poursuivre ou l’impossibilité pour l’employeur, s’il l’estime nécessaire, d’organiser leur poursuite, malgré le départ à la retraite de M. B..., ne sont pas davantage établies. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle M. B..., du fait de son admission à la retraite par atteinte de la limite d’âge, ne pourra pas achever personnellement les travaux que son employeur lui avait confiés ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution des décisions contestées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 13 mai 2026. Le juge des référés, Signé D. Bouju La République mande et ordonne la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2603540_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA