TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603521_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Saihi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence jusqu’à son éloignement effectif du territoire français, avec obligation de pointage, interdiction de sortie du département sans autorisation préalable et remise de son passeport et de tout autre document d’identité et de voyage ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - s’agissant de la condition tenant à l’urgence : - la mesure dont la suspension est demandée est attentatoire à sa liberté d’aller et venir en ce qu’elle le soumet à une obligation de pointage et à une interdiction de sortir du département de la Haute-Garonne ; - s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’un domicile et qu’il n’existe aucun risque de fuite le concernant ; - la décision l’obligeant au pointage est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - cette décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision l’interdisant de sortir du département est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - cette décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision portant rétention de son passeport est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - cette décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - la requête n° 2603294 enregistrée le 15 avril 2026 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l’espèce, les seuls arguments invoqués par M. B... pour justifier de l’urgence de sa situation, tels qu’ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Saihi. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 avril 2026. La juge des référés, M. CARVALHO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA389 avril 2026
DTA_2603294_20260409TA3124 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603521_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603521_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel