TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603474_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Sadek, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l’attente du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dans la mesure où il a bénéficié pendant plusieurs mois de récépissés de demande de titre de séjour avec droit au travail ; la décision à suspendre précarise sa situation en ayant pour effet de mettre un terme à ses efforts d’insertion professionnelle ; en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où le préfet de la Haute-Garonne en a fait une interprétation erronée ; d’une part, ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d’un titre « salarié » à l’absence d’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de son demandeur ; d’autre part, quand bien même l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de titre équivalent à celui visé aux dispositions de l’article L. 435-4 du code précité, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû, compte tenu de sa situation professionnelle stabilisée en France et de son emploi en CDI à temps complet dans la restauration, qui figure parmi les métiers en tension, procéder à la régularisation de sa situation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quand aux conséquences qu’elle emporte sur sa carrière professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602971 enregistrée le 7 avril 2026. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Aucun des moyens invoqués par M. A... B... à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à Me Sadek. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 avril 2026. La juge des référés, M. CARVALHO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 avril 2026
DTA_2602971_20260407TA3123 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603474_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2603474_20260423
Données disponibles
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