TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603467_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A... demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2026 par laquelle la commission de l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa candidature pour le BUT carrières sociales parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires ;
2°) d’enjoindre à l'université Savoie Mont Blanc de réexaminer son dossier.
Il soutient qu’au regard de son parcours professionnel et de ses résultats académiques en terminale, sa maturité est attestée ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. L’appréciation du jury sur les mérites des candidats est souveraine et sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. M. A... demande au Tribunal d’annuler la décision de la commission de l'université Savoie Mont Blanc rejetant sa candidature pour le BUT carrières sociales parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires. Pour contester la décision refusant son admission, le requérant se borne à soutenir qu’au regard de son parcours professionnel et de ses résultats académiques en terminale, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’appréciation du jury étant souveraine en la matière, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites d’un candidat.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en applications des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2603467_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel