TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603404_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2026 classant sans suite sa demande de rendez-vous, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de la convoquer en rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient - il y a urgence : l’absence de titre et de récépissé l’empêche de s’inscrire en BTS Métiers de la chimie en apprentissage ; - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : défaut de motivation ; méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; méconnaissance de l’article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2603403 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante russe, née le 26 novembre 2004 à Naro-Fominsk (Fédération de Russie), est entrée en France à l’âge de seize ans le 9 août 2021 avec sa mère, qui avait épousée un ressortissant français. Elle déposé une demande de titre de séjour par l’ANEF le 27 février 2025 et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour. Le 24 décembre 2025, Mme A... a toutefois demandé un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été classée « sans suite » le 10 février 2026 au motif qu’une première demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction sur la plateforme ANEF. Sur les conclusions en référé : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour a été déposée le 27 février 2025 et elle s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour. Cette demande étant toujours en cours d’instruction, il lui revient de solliciter une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour établir la régularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 mars 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2603404_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA