TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603392_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Félix Jeanmougin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, l’autorisant à travailler ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme directement à son endroit. Elle soutient que : - l’urgence de sa situation est présumée, alors que la décision contestée portant refus de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français où elle se trouve depuis quatre ans, fait obstacle à la poursuite de sa formation universitaire et a conduit son employeur à suspendre son contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un établissement de restauration rapide ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle est régulièrement inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 en deuxième année de licence administration économique et sociale à l’université Rennes 2, qu’elle justifie d’une progression de ses notes au cours des trois dernières années universitaires ce qui lui permet d’envisager un passage en troisième année de licence, qu’elle a souhaité se réorienter dès l’année 2023-2024 vers un BTS de comptabilité sans parvenir toutefois à trouver une entreprise susceptible de l’accueillir pour le suivi de cette formation en alternance, malgré les nombreuses candidatures déposées, qu’elle établit ainsi sa motivation et son sérieux et qu’elle justifie d’une activité professionnelle depuis le 17 novembre 2022 et ainsi disposer de conditions d’existence suffisantes. Vu : - la requête n° 2603303 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». 4. Pour contester l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », Mme A... soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation, en faisant valoir qu’elle justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, arrivée sur le territoire français le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa de longue durée, portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2022 au 2 septembre 2023, puis bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable du 3 septembre 2023 au 2 décembre 2024, renouvelée du 3 janvier au 31 août 2025, est inscrite pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence administration économique et sociale auprès de l’université Rennes 2, sans même justifier avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement de sa première année universitaire. Si Mme A... soutient avoir, au cours de l’année universitaire 2025-2026, validé son semestre 3 et avoir récemment obtenu des notes lui permettant d’envisager un passage en troisième année de licence, elle ne l’établit par aucune pièce. Il est, par ailleurs, constant que les démarches entreprises en vue d’une réorientation vers un BTS de comptabilité n’ont pu aboutir, faute pour sa candidature d’avoir été retenue par une entreprise susceptible de l’accueillir pour cette formation en alternance. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne démontre aucune progression dans les études entreprises sur le territoire français et, donc, le caractère effectif de la formation dans laquelle elle est inscrite. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation du préfet d'Ille-et-Vilaine à avoir refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête présentée par Mme A... apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance et sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 mai 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603392_20260512