TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603144_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme A... C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au Centre Hospitalier du Pays de Gex de lui verser à titre provisionnel la somme de 9 194 euros correspondant aux salaires impayés d’octobre 2025 à mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; 2°) d’ordonner au Centre Hospitalier du Pays de Gex de lui verser à titre provisionnel la somme de 4 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 3°) d’ordonner au Centre Hospitalier du Pays de Gex de lui verser à titre provisionnel la somme de 7 786 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 4°) d’ordonner au Centre Hospitalier du Pays de Gex de lui verser à titre provisionnel la somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ; 5°) d’ordonner au Centre Hospitalier du Pays de Gex de lui remettre son certificat de travail et son attestation France Travail ; 6°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ; 7°) de condamner le Centre Hospitalier du Pays de Gex aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la portée du litige : Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. /Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. /Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…). ». Mme B..., agent contractuel de droit public au sein du Centre Hospitalier du Pays de Gex, demande au juge des référés de condamner le Centre Hospitalier du Pays de Gex à lui verser différentes indemnités à titre provisionnel. Ces conclusions sont relatives à un litige intéressant un agent public qui entre comme tel dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-12 précitées. Par suite, eu égard au lieu de la dernière affectation de Mme B..., la requête de cette dernière ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Fait à Grenoble le 23 mars 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2603144_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA