TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603139_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B... A... souhaite porter à la connaissance du tribunal « plusieurs irrégularités ou doutes sur des irrégularités constatées au cours des opérations électorales » qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans le bureau de vote n° 1 de la commune d’Allex (26400), à l’occasion du premier tour du scrutin des élections municipales. Elle indique que : – seul un assesseur de son bureau a été autorisé à le tenir durant la matinée parmi les trois personnes présentes, et ils n’ont pas pu participer aux opérations électorales au cours de la journée ; – l’organisation du bureau de vote n° 1 a été arrêtée en amont par le maire, sans qu’ils aient pu y participer malgré leur demande en ce sens ; – le maire sortant, président de ce bureau de vote, a discuté à l’extérieur avec des électeurs ; – il a eu des échanges à huis clos avec le directeur général des services dès qu’un doute se présentait sur la possibilité pour une personne de voter ; – le cahier d’émargement n’a pas été tenu à tour de rôle par les assesseurs du bureau ; – il n’a pas été possible de vérifier le contenu de ce cahier ; – une seule électrice a été autorisée à accéder à la table de dépouillement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code électoral ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En l’espèce, Mme A... se borne à faire part au tribunal de ses observations sur le déroulement des opérations électorales du premier tour du scrutin, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Allex en vue de l’élection du conseil municipal de la commune tout en indiquant expressément que sa démarche « n’a pas pour objet de solliciter l’annulation du scrutin », mais seulement de porter à la connaissance du tribunal « l’ensemble [des] irrégularités constatées ». Ainsi, elle ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réformation des opérations électorales. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant entendu formuler une protestation électorale. 3. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 30 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 mars 2026
DTA_2603513_20260318TA3830 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603139_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603139_20260430