TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603055_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A... C..., représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision publiée le 1er décembre 2025 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Cité l’a ajourné au titre de la session 2025 ; 2°) d’enjoindre au président du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris-Cité de réunir le même jury, aux fins de procéder à une notation correspondant à son appréciation et de le déclarer admis à l’examen d’entrée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir 3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération du jury en tant qu’elle prononce son ajournement est entachée d’une erreur de droit en ce que la note du jury au titre de l’épreuve du grand oral ne correspond pas aux appréciations portées par ledit jury sur la grille d’évaluation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. C... invoque la seule circonstance que la note du jury au titre de l’épreuve du grand oral ne correspond pas aux appréciations portées par ledit jury sur une fiche d’évaluation, il ne résulte toutefois d’aucun autre texte législatif ou réglementaire qu’à chacune des appréciations littérales portée sur une telle fiche, qui, au demeurant, constitue un simple outil d’aide à l’évaluation de la prestation des candidats, doive correspondre une notation chiffrée précise, alors que ni l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif. Cet unique moyen étant inopérant à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requête de M. B... doit, par suite être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C.... Fait à Paris, le 8 avril 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2603055_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel