TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602976_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler une facture émise par la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère d’un montant de 204,36 euros au titre de sa consommation d’eau sur la période du 4 octobre 2024 au 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. Le litige qui oppose Mme B... à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, porte sur le recouvrement d’une facture de consommation d’eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602976_20260424