TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602788_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Saclay l’a ajourné à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grâcieux du 12 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’université Paris Saclay de réorganiser régulièrement l’épreuve d’anglais et l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et dans le respect de son aménagement et de réunir le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats afin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». La requête de Mme B... A... tend à obtenir l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris Saclay l’a ajourné à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025. Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. Or, le siège de l’université Paris Saclay se situe à Gif-sur-Yvette, dans le département de l’Essonne. Par voie de conséquence, la requête de Mme B... A... relève, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er: Le dossier de la requête présentée par Mme A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 3 février 2026. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2602788_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel