TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602723_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A... B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles afin, à titre principal, de lui permettre de se présenter aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine au titre de la session 2026, à titre subsidiaire, d’autoriser sa réinscription administrative dans ce cursus de formation. Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. M. B..., inscrit dans une formation professionnelle ratifiée par la délivrance du diplôme du CAP cuisine, produit, à l’appui de sa requête, une décision du 23 avril 2026 par laquelle l’association Pluriels Normandie a prononcé son exclusion définitive de son parcours de formation. Cette décision, qui concentre la contestation formée par le requérant, émane d’une association de droit privé gérant un centre de formation professionnelle continue. Compte tenu de la nature de la décision prise, qui n’est pas un refus de délivrance du diplôme au nom de l’Etat mais une sanction, tout litige concernant cette mesure relève de la compétence de la juridiction judiciaire. M. B... produit également un courriel du 4 mai 2026 par lequel un agent du rectorat de l’académie de Normandie, prenant acte de la décision d’exclusion mentionnée au point 2, l’informe qu’il est radié des bases d’inscription aux examens du CAP cuisine au titre de la session 2026. L’existence de cette décision fait obstacle à ce qu’une mesure soit prononcée en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est, s’agissant de son inscription aux épreuves du CAP cuisine session 2026, pas recevable à demander le prononcé, en référé, d’injonction à l’administration et que ses conclusions tendant au prononcé de mesures à l’égard de l’association Pluriels Normandie sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 11 mai 2026. Le juge des référés, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2602723_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA