TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602667_20260207
- Date
- 7 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Cunin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de Montmagny de procéder en l’enlèvement du plot de béton positionné devant la parcelle cadastrée AI n°197, située lieu-dit « La Ferme du Four » à Montmagny, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Si les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre au maire de Montmagny de procéder à l’enlèvement du plot de béton positionné devant la parcelle cadastrée AI n°197, située lieu-dit « La Ferme du Four » à Montmagny, sur laquelle ils indiquent disposer d’un droit d’usage, ils ne font état d’aucun commencement de preuve en vue d’établir que la pose de ce plot de béton serait le fait du maire ou d’un agent de la commune de Montmagny. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’atteinte à une liberté fondamentale dont ils se plaignent serait imputable à cette collectivité territoriale. Il résulte de ce qui précède que la requête visée ci-dessus doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et M. C... A.... Fait à Cergy, le 7 février 2026. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2026
Référence
ORTA_2602667_20260207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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