TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602444_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils C... B..., demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a ordonné le changement d’établissement scolaire de son fils C... à compter du 27 avril 2026. Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont la requérante a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » A la date de la présente ordonnance, aucun recours au fond distinct n’a été enregistré. Par suite, Mme B... n’est manifestement pas recevable à demander en référé la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la DASEN de l’Eure a ordonné le changement d’établissement scolaire de son fils C... à compter du 27 avril 2026. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., en qualité de représentante légale de son fils C... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2602444_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA