TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602425_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Robilliard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales suite à la décision du président de l’université de Tours en date du 13 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’université de Tours de rétablir sans délai son accès à l’ensemble des locaux universitaires ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - âgé de 20 ans, il est étudiant en 2ème année de licence d'histoire de l'art sur le site des Tanneurs de l'université de Tours ; il a entretenu une relation amoureuse de près d’un an, débutée en janvier 2025, avec une étudiante, âgée de 27 ans également en 2ème année de licence d'histoire de l'art ; après l’été 2025, leur relation s’est dégradée et ils se sont séparés en novembre 2025 à son initiative à elle ; cette séparation l’a plongé dans une grande détresse psychologique ; en janvier 2026, elle lui a proposé de reprendre leur relation, avant d’y mettre un terme fin février/début mars 2026 ce qui l’a replongé dans une grande détresse psychologique et affective réactionnelle ; il l’a alors beaucoup appelée et lui a écrit sur une durée d’une semaine ; elle aurait alors fait un signalement à l’Université ainsi que déposé plainte pour harcèlement et violence physique et affirmé avoir été victime de violence en novembre 2025, à l’extérieur de l’université, au moment de leur séparation, ce qu’il nie catégoriquement ; il l’a alors appelée, ainsi que son père pour comprendre sa démarche ; - la condition d’urgence est manifestement remplie car la décision attaquée a des conséquences immédiates puisqu’il est privé de tout accès à ses lieux d’enseignement universitaires alors qu’il a des examens le 17 avril et doit suivre des cours magistraux indispensables au passage des examens de fin de semestre, ce qui compromet gravement la bonne poursuite de ses études universitaires et le place dans une situation d’isolement pédagogique et personnel ; il est également privé d’accès aux bibliothèques, ainsi qu’au restaurant universitaire, où en qualité de boursier il peut bénéficier de repas à 1 euros et à l’aide alimentaire gratuite distribuée au sein du site des Tanneurs les jeudis ; si l’article 3 de la décision affirme qu’il peut bénéficier de mesures d’accompagnement celles-ci ne sont pas précisées ; la mesure, notifiée par mail 3 jours avant un examen est également psychologiquement déstabilisante, le mettant dans de très mauvaises conditions pour préparer et passer les épreuves universitaires ; il lui a été indiqué le 14 avril, par mail, qu’il passerait toutes ses épreuves sur un site qu’il ne connait pas, ce qui le stigmatise et créé une rupture d’égalité entre les candidats ; - la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation et à la formation - elle est entachée d’illégalités manifestes : * elle est entachée de vices de procédure, le président de l’université ayant à tort considéré qu’il agissait dans le cadre d’une procédure administrative non disciplinaire ; elle est fondée sur des déclarations unilatérales, des éléments non contradictoirement débattus car il n’a jamais eu aux pièces citées et des appréciations subjectives de son comportement ; l’université a refusé de communiquer son dossier à son avocat ; il n’a pas été informé de son droit à garder le silence alors que ses déclarations orales comme écrites sont reprises à l’avant dernier considérant de la décision et participent de sa motivation factuelle ; * les faits reprochés ne sont pas établis ; * il est sanctionné, aux termes de la décision du 13 avril, pour avoir contacté quelques heures après le mail du service juridique de l’université du 2 avril 2026 l’étudiante qui l’a signalé ainsi que le père de celle-ci or le président ne peut sanctionner l’irrespect d’une interdiction elle-même nulle dans la forme car n’ayant pas d’auteur identifié, comme sur le fond, l’université n’étant pas légalement habilitée à prendre une décision d’interdiction de contact ; * il n’y a pas besoin de mesure de sécurité au sens de l’article R 712-1 du code de l’éducation puisque la décision est intervenue le 13 avril alors que depuis près de six semaines, à l’exception de l’appel provoqué par le mail du service juridique du 2 avril, il n’avait ni écrit, ni téléphoné ni parlé à l’étudiante qui l’a signalé ; * elle est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aucune mesure moins attentatoire telle qu’une médiation ou un changement de group n’ayant été envisagée et l’université n’établissant pas au regard de l’ancienneté des faits allégués et de leur nature, un danger actuel et imminent justifiant une interdiction d’accès totale. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) / 7° (…) est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement (…) / ». Aux termes de l’article R. 712-1 du même code : « Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge (…) / » et aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine. / Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie (…) ». 5. M. A... B..., étudiant en 2ème année de licence d'histoire de l'art à l'université de Tours a fait l’objet d’une décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026 par laquelle le président de cette université lui en a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux pour une durée de trente jours. Pour établir l’existence d’une situation d’extrême urgence, le requérant indique tout d’abord qu’il a des examens le 17 avril 2026. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 3 de la décision attaquée que « pendant la durée de l’interdiction, l’UFR arts et sciences humaines et le département d’histoire de l’art mettent en place des mesures afin d’assurer la continuité de la formation » du requérant, ainsi que des pièces produites, notamment d’un échange de mails en date du 14 avril avec les services de l’université, que des modalités sont mises en œuvre pour le passage de ces examens. Si le requérant indique ensuite qu’il est également privé d’accès aux bibliothèques, ainsi qu’au restaurant universitaire, où en qualité de boursier il peut bénéficier de repas à 1 euros et à l’aide alimentaire gratuite distribuée au sein du site des Tanneurs les jeudis, il est constant que la décision en litige est une interdiction d’accès aux seuls enceintes et locaux des sites des Tanneurs et de Fromont de l’université de Tours, qui dispose d’autres sites sur lesquels sont implantés des bibliothèques et des restaurants universitaire et où sont également organisées des distribution d’aide alimentaire. Enfin les circonstances qu’il doive passer les examens sur un site qu’il ne connait pas, que le suivi des cours magistraux soit aménagés de telle manière qu’il se retrouve placé dans une situation d’isolement pédagogique et personnel et que la mesure en litige soit psychologiquement déstabilisante, ne caractérisent pas davantage l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures. Dans ces conditions, et alors que les effets de la mesure ont une durée limitée à 30 jours, le requérant n’établit pas se trouver dans une situation d’extrême urgence, justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... B... fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Cette nouvelle requête présentée par M. A... B..., identique à celle qu’il a déposée le 16 avril 2026 et qui a également fait l’objet d’une ordonnance de rejet en date du 17 avril 2026 rendue sous le numéro 2602382 prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, peut être regardée comme abusive. S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une application immédiate des dispositions précitées de l’article R. 741-12 de ce code, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A... B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Tours. Fait à Orléans, le 20 avril 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2602425_20260420
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