TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602423_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler une amende émise à son encontre par la société nationale des chemins de fer (SNCF) infligée à la suite d’une infraction le 20 octobre 2025 d’un montant de 176,50 euros, minoré à 151,50 euros dans la décision de rejet de son recours gracieux du 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. » ; aux termes de l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (…). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; et en vertu des dispositions de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire (…) sont déférés à la juridiction de proximité (…) ». 3. M. B... soumet au tribunal un litige né d’une amende émise par la SNCF pour « réduction non valable ». Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d’amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2602423_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel