TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602353_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A... demande au tribunal d’invalider la liste « Champagneux Demain » déposée pour le premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune Champagneux, en tant qu’elle comporte le nom de Mme C... D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code électoral
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
L’acte par lequel le préfet du département délivre récépissé du dépôt d’une liste en application de l’article L. 265 du code électoral n’est pas détachable des opérations électorales et ne peut être contesté par les tiers qu’à l’occasion d’une protestation déposée à l’issue du scrutin. Il reviendra ainsi au requérant, dans l’hypothèse où Mme D... serait déclarée élue à l’issue du scrutin, de contester l’élection de cette dernière s’il s’y croit fondé. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2602353_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel