TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602237_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Compin Nyemb, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction effective de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de statuer explicitement sur celle-ci dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans cette attente un récépissé ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » démontre que Mme A... a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... sont irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 avril 2026
DTA_2605859_20260413TA9322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602237_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602237_20260422