TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602208_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A... sollicite l’intervention du tribunal pour signaler une suspicion de domiciliations fictives de plusieurs colistiers de la liste « Blaye Territoire d’avenir ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Les conclusions présentées par M. A... sont dirigées contre le premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé, le 15 mars 2026, dans la commune de Blaye (33390). Outre que les conclusions ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, il est constant que ces opérations électorales n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Ainsi, dès lors que sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin qui n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat, la requête de M. A... doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2602208_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel