TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602202_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 24 avril, 1er et 4 mai 2026, M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C... D..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise d’examiner sa demande tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A...) au profit de sa fille dans un délai très bref ; 2°) de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin à la situation de blocage administratif à laquelle il est confronté. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de A... compromet fortement la continuité de la prise en charge médicale de sa fille, notamment en cas de nécessité de déplacement ou de retour sur le territoire français, ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, en particulier son droit à la santé et son intérêt supérieur, protégés par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est également porté atteinte au « mode de vivre » et à la liberté d’aller et venir de sa fille ; la direction générale des étrangers en France a expressément indiqué que cette situation « relevait d’une solution de substitution » ; malgré ce signalement, aucune suite concrète n’a été donnée par la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 cité au point 1 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; (...) 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire (...) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe. 4. Il résulte de l’instruction que M. D... a déposé, le 7 février 2026, une demande de délivrance de A... pour le compte de sa fille C... D... sur la plateforme numérique ANEF, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de M. D... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de l’Oise à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt, ainsi que l’admet du reste le requérant dans ses écritures. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le A... sollicité. 5. A supposer que, compte tenu de son dernier mémoire intitulé « référé liberté » et visant expressément l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D... ait, en réalité, entendu fonder ses demandes sur les dispositions de cet article, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Amiens, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2602202_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA