TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602198_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Pazzano, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise pour le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 2 février 2026, sur le fondement de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, le mettant en demeure de quitter dans un délai de sept jours sous peine d’expulsion, le logement sis à Nice (06100), 56, boulevard Auguste Raynaud, Villa Muriel, 1er étage, gauche, qu’il occupe sans droit ni titre ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la brièveté du délai qui lui est laissé pour quitter les lieux sous peine d’expulsion ;
- disposant d’un bail verbal, son expulsion n’entre pas dans le champ d’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
- le préfet ne justifie pas avoir été saisi par le propriétaire bailleur ;
- aucune procédure d’expulsion n’a été engagée devant le juge civil compétent ;
- il est porté une atteinte au respect de son domicile garanti par la cour européenne des droits de l’homme ;
- il ne dispose d’aucune solution de relogement et il est porté atteinte à son droit au logement, la décision querellée étant, de ce fait, disproportionnée.
Vu :
- la décision querellée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Outre que M. B... qui doit être regardé, du fait de l’imprécision de sa requête, comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, n’a saisi le tribunal d’aucun recours en annulation et n’invoque que des moyens inopérants, l’urgence à l’expulser ayant justifié le recours à la procédure exceptionnelle de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, fait obstacle, -compte tenu de l’illégalité fondamentale de sa situation d’occupant sans droit ni titre, même s’il prétend être titulaire d’un bail verbal sans le démontrer, notamment par l’indication de l’identité de son bailleur qu’il n’a pas jugé utile d’indiquer au juge des référés, - à ce qu’il puisse se prévaloir de l’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nice, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2602198_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA