TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602198_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A..., qui indique représenter la liste « Une équipe pour vous », demande au tribunal 1°) de lui indiquer quelles suites seront données à la réclamation mentionnée sur le procès-verbal des opérations de vote ; 2°) de lui indiquer si la mention de la nationalité de l’un des colistiers de la liste « Ensemble pour demain » figurait dans la demande d’enregistrement de cette liste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. » 3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’il appartient seulement au juge de l’élection de statuer sur les protestations tendant à l’annulation des opérations électorales et non de répondre à des demandes d’information ou de procéder à des vérifications, en particulier, lorsque l’annulation des opérations électorales n’est pas explicitement demandée. Ainsi la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, à supposer qu’un bulletin de vote apparaisse manquant à l’issue des opérations électorales, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le résultat de ces élections dès lors que la liste « Ensemble pour demain » a remporté les élections municipales du 15 mars dans la commune Mazeyrolles par 3 voix d’écart. De même, la circonstance, à la supposer établie, que la demande d’enregistrement de cette liste auprès du préfet de la Dordogne n’aurait pas comporté la mention de la nationalité de l’un des colistiers demeurerait sans incidence sur la régularité des opérations électorales dès lors qu’il résulte des écritures même de Mme A... que la mention de cette nationalité figurait sur les bulletins de vote. La requête de cette dernière doit donc également être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... . Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président de la 1ère chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2602198_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel