TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602195_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Sébastien Dollé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle l’office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à compter du 30 septembre 2025 et, par suite, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de reprendre le versement de l’allocation pour demandeur d’asile au profit de sa famille jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la demande de protection internationale enregistrée le 10 juillet 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour son enfant B..., ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu’elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, ce qui l’a privée d’une garantie ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu’elle est intervenue alors que la demande d’asile déposée au nom de son enfant B... n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet définitive. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. L’attestation délivrée le 23 septembre 2025 par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes certifiant que Mme A... et sa famille ont bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au 30 septembre 2025, revêt un caractère purement recognitif et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Il n’est pas soutenu, par ailleurs, que cette attestation révèlerait une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont la requérante bénéficiait. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... aux fins d’annulation d’une telle attestation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais de l’instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 25 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602195_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA