TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602140_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision née du silence gardé du ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2025 à l’encontre de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…)/ Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». 2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur (…) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 5 septembre 2025 a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, et que le requérant justifie avoir exercé un recours administratif préalable contre cette décision, reçu le 3 novembre 2025. Le présent recours contentieux relève dès lors de la seule compétence du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de lui transmettre le dossier de la requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2602140_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA