TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602095_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du jugement rendu le 27 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, ordonnant l’expulsion immédiate de son logement et d’interdire le recours au concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La requête susvisée est dirigée contre un jugement du tribunal judiciaire de Chartres. Il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de suspendre l’exécution de ce jugement, qui ne constitue pas une décision administrative. La requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, Mme B..., qui indique avoir interjeté appel, peut, comme il est mentionné dans la notification du jugement, demander au premier président de la cour d’appel le sursis à exécution, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 9 avril 2026. Le président, J. Berthet-Fouqué
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2602095_20260409
Données disponibles
- Texte intégral