TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602081_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Essonia, représenté par son syndic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté portant permis de démolir, sur le site de l’ancienne imprimerie Hélio sis 4, boulevard Crété, délivré le 28 novembre 2025 par le maire de Corbeil-Essonnes et rectifié par arrêté du 18 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Essonia, qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté portant permis de démolir du 28 novembre 2025, n’a pas présenté de requête en annulation de la décision dont il demande la suspension ni joint la copie d’une telle requête à sa requête à fin de suspension. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Essonia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Essonia. Fait à Versailles, le 19 février 2026. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2602081_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA