TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602072_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’institut national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à lui verser la somme de 73 559 euros au titre de la réparation des préjudices professionnels subis compte tenu de l’incapacité permanente partielle de 10 % dont elle souffre ainsi qu’une somme correspondant aux frais de soins et de santé liés à l’accident du 13 mars 2013 et à la rechute subséquente ;
2°) de mettre à la charge de l’INRAE une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (...) ». Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Mme A..., qui a exercé les fonctions de chargée de recherche auprès de l’INRAE en vertu d’un contrat de travail valable du 1er novembre 2012 au 30 juin 2014, avait alors la qualité d’agent contractuel de cet établissement. Sa situation relevait dès lors du décret du 17 janvier 1986, lequel est visé par son contrat de travail. Par suite, sa requête tendant à l’indemnisation des conséquences d’un accident de travail survenu au cours de l’exécution de son contrat et de sa rechute et, plus largement, des fautes qui auraient selon elle été commises par l’INRAE dans la gestion de son dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, a trait à l’application des règles du régime général de la sécurité sociale auquel elle était affiliée en vertu de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986. Le litige qu’elle soulève constitue donc une contestation relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2602072_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel