TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2602023_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A... C..., représentée par Me Hanffou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif individuel dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner au CHITS de faire procéder à la convocation du conseil médical compétent afin qu’il puisse se prononcer sur sa situation et de lui communiquer la date de saisine du conseil médical dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHITS une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a régulièrement été communiquée au CHITS, lequel n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. » Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. » Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. » 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C... a sollicité par courrier du 3 mars 2026 la communication de son dossier individuel ainsi que la saisine du conseil médical dans les meilleurs délais. A défaut de réponse du CHITS dans le délai d’un mois à compter du 3 mars 2026 et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née. Par suite, dès lors qu’il est constant que les mesures sollicitées n’ont pas pour objet de prévenir un péril grave, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, rappelée au point 2 et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. 5. D’autre part, la demande de convocation du conseil médical compétent revêt un caractère définitif qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. 6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de Mme C... présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée. Sur le surplus des conclusions : 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge du CHITS les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 04 mai 2026 Le juge des référés, Signé Ph. B... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2602023_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA