TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602004_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait de l’absence de traitement en temps utile de sa demande d’aide à l’adaptation du logement, majorée des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la CARSAT Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». En vertu de ce dernier article : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Cette compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole s’étend aux litiges individuels portant sur des prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole servent à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale que ces organismes exercent.
3. Aux termes de l’article R. 264-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet : / (…) 4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en œuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées. / Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées. (…) ». Aux termes de l’article R. 264-2 du même code : « Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1. / Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale. (…) ».
4. L’aide à l’adaptation du logement en litige est servie par la CARSAT Midi-Pyrénées en application de l’article R. 264-2 du code de la sécurité sociale. L’octroi, dans ce cadre, de cette prestation à un assuré du régime d’assurance-vieillesse constitue un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un litige s’y rapportant relève de la compétence du juge judiciaire. Il en va ainsi du litige qui oppose Mme B... à la CARSAT Midi-Pyrénées, qui a trait à l’engagement de la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en raison des conditions de traitement de sa demande d’aide à l’adaptation du logement. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de Mme B... est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2602004_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel